Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience
Article L116-3 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version08/11/1997
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées.
Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d'agrément suspend l'incorporation et l'application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence.
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Décisions • 3
Rejet
- Objecteur de conscience·
- Service national·
- Service militaire·
- Paix·
- Droit civil·
- Pacte·
- Objection de conscience·
- Politique·
- Durée·
- Jouissance des droits
Annulation
- Objecteurs de conscience -refus d'admission au statut·
- Accomplissement des obligations du service national·
- Possibilité d'exercer un recours gracieux·
- Conseil d'État juge de cassation·
- Recours contentieux·
- Service national·
- Voies de recours·
- Compétence·
- Cassation·
- Procédure
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 93-81.628, Publié au bulletin
Rejet
- Liberté de pensée, de conscience et de religion·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Restrictions de l'article 10, paragraphe 2·
- Interdiction de discrimination·
- Restrictions de l'article 9.2·
- Objecteur de conscience·
- Articles 9, 10 et 14·
- Liberté d'expression·
- Durée du service·
- Service national