Article L116-4 du Code du service national

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Version08/11/1997

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée, sont assimilés aux assujettis du service de défense pour l'application des dispositions des articles L. 89, L. 141 et L. 145 à L. 149.

Sous réserve des règles relatives aux conditions de travail et à la discipline, fixées par décret en Conseil d'Etat, ils sont soumis à la réglementation interne propre à l'organisme qui les emploie.

En cas de condamnation pour insoumission ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine d'emprisonnement applicable, le retrait de la décision d'admission de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1987, 86-96.151, Inédit
Cassation
  • Désertion à l'intérieur en temps de paix·
  • Objecteurs de conscience·
  • Justice militaire·
  • Compétence·
  • Désertion·
  • Objecteur de conscience·
  • Insoumission·
  • Paix·
  • Privation de droits·
  • Statut

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1987, 87-83.301, Publié au bulletin
Rejet
  • Assimilation aux assujettis du service de défense·
  • Insoumission en temps de paix·
  • Objecteur de conscience·
  • Service national·
  • Insoumission·
  • Paix·
  • Défense·
  • Route·
  • Aide technique·
  • Service militaire

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1987, 87-80.691, Inédit
Cassation
  • Désertion à l'intérieur en temps de paix·
  • Renvoi au ministère public à se pourvoir·
  • Objecteurs de conscience·
  • Tribunal incompétent·
  • Justice militaire·
  • Annulation·
  • Désertion·
  • Objecteur de conscience·
  • Insoumission·
  • Paix
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