Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience
Article L116-4 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée, sont assimilés aux assujettis du service de défense pour l'application des dispositions des articles L. 89, L. 141 et L. 145 à L. 149.
Sous réserve des règles relatives aux conditions de travail et à la discipline, fixées par décret en Conseil d'Etat, ils sont soumis à la réglementation interne propre à l'organisme qui les emploie.
En cas de condamnation pour insoumission ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine d'emprisonnement applicable, le retrait de la décision d'admission de l'intéressé.
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Décisions • 11
- Désertion à l'intérieur en temps de paix·
- Objecteurs de conscience·
- Justice militaire·
- Compétence·
- Désertion·
- Objecteur de conscience·
- Insoumission·
- Paix·
- Privation de droits·
- Statut
- Assimilation aux assujettis du service de défense·
- Insoumission en temps de paix·
- Objecteur de conscience·
- Service national·
- Insoumission·
- Paix·
- Défense·
- Route·
- Aide technique·
- Service militaire
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1987, 87-80.691, Inédit
- Désertion à l'intérieur en temps de paix·
- Renvoi au ministère public à se pourvoir·
- Objecteurs de conscience·
- Tribunal incompétent·
- Justice militaire·
- Annulation·
- Désertion·
- Objecteur de conscience·
- Insoumission·
- Paix