Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience
Article L116-7 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version08/11/1997
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire.
La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.
La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le décret n° 2001-550 du 27 juin 2001 a décidé de la libération anticipée des appelés du service militaire en fonction de leur date d'incorporation. Dans les informations ayant accompagné l'annonce de cette décision, il a été indiqué, concernant les formes civiles du service militaire, qu'il appartient aux ministères qui gèrent ces appelés de prendre des mesures comparables de libération anticipée. Par contre, aucune indication n'a été fournie pour les personnes incorporées au titre des objecteurs de conscience (art. L. 116-1 à L. 116-8 du code du service national), incorporées pour une …
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