Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience
Article L116-8 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations.
Commentaires • 4
M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le statut des objecteurs de conscience. Le service militaire obligatoire va disparaître, suite à la nouvelle loi n° 97-1019 du 23 octobre 1997. Or, dans cette nouvelle loi, il n'est nullement question de l'objection de conscience. Ainsi, il lui demande d'indiquer si les articles L. 116-1 et L. 116-8 du chapitre IV, titre III, du code du service national relatifs au service des objecteurs de conscience sont toujours en vigueur. Par ailleurs, il lui demande de préciser les démarches à effectuer pour les jeunes nés après le …
Lire la suite…M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de l'application des accords de Schengen en ce qui concerne le droit à l'objection de conscience. L'article 94-1 de ces accords risque en effet d'être applicable aux objecteurs de conscience de certains pays qui n'ont pas de statut légal reconnu, alors même que ces pays sont signataires de ces accords. La répression d'un droit reconnu tant par la communauté européenne, que par le conseil de l'Europe et les Nations Unies est déjà chose choquante ; …
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-012
- Service national·
- Objecteur de conscience·
- Traitement·
- Statistique·
- Service civil·
- Travail·
- Ministère·
- Droit d'accès·
- Informatique·
- Commission nationale
Le décret n° 2001-550 du 27 juin 2001 a décidé de la libération anticipée des appelés du service militaire en fonction de leur date d'incorporation. Dans les informations ayant accompagné l'annonce de cette décision, il a été indiqué, concernant les formes civiles du service militaire, qu'il appartient aux ministères qui gèrent ces appelés de prendre des mesures comparables de libération anticipée. Par contre, aucune indication n'a été fournie pour les personnes incorporées au titre des objecteurs de conscience (art. L. 116-1 à L. 116-8 du code du service national), incorporées pour une …
Lire la suite…