Article L116-8 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version08/11/1997

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux où ils sont employés ainsi qu'en dehors des enceintes et des locaux relevant de l'organisme qui les emploie.
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Commentaires4


M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 30 juillet 2001

Le décret n° 2001-550 du 27 juin 2001 a décidé de la libération anticipée des appelés du service militaire en fonction de leur date d'incorporation. Dans les informations ayant accompagné l'annonce de cette décision, il a été indiqué, concernant les formes civiles du service militaire, qu'il appartient aux ministères qui gèrent ces appelés de prendre des mesures comparables de libération anticipée. Par contre, aucune indication n'a été fournie pour les personnes incorporées au titre des objecteurs de conscience (art. L. 116-1 à L. 116-8 du code du service national), incorporées pour une …

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M. Ferry Alain · Questions parlementaires · 4 juin 2001

M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le statut des objecteurs de conscience. Le service militaire obligatoire va disparaître, suite à la nouvelle loi n° 97-1019 du 23 octobre 1997. Or, dans cette nouvelle loi, il n'est nullement question de l'objection de conscience. Ainsi, il lui demande d'indiquer si les articles L. 116-1 et L. 116-8 du chapitre IV, titre III, du code du service national relatifs au service des objecteurs de conscience sont toujours en vigueur. Par ailleurs, il lui demande de préciser les démarches à effectuer pour les jeunes nés après le …

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M. Franck Sérusclat, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 6 mai 1993

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de l'application des accords de Schengen en ce qui concerne le droit à l'objection de conscience. L'article 94-1 de ces accords risque en effet d'être applicable aux objecteurs de conscience de certains pays qui n'ont pas de statut légal reconnu, alors même que ces pays sont signataires de ces accords. La répression d'un droit reconnu tant par la communauté européenne, que par le conseil de l'Europe et les Nations Unies est déjà chose choquante ; …

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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-012
  • Service national·
  • Objecteur de conscience·
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  • Service civil·
  • Travail·
  • Ministère·
  • Droit d'accès·
  • Informatique·
  • Commission nationale
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