Article L111-3 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version08/11/1997
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 181

Nul ne peut être investi de fonctions publiques s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
3 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Samantha Cazebonne, du groupe RDPI, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 30 mars 2023

Le code du service national dispose, en son article L. 111-2, que la journée défense et citoyenneté (JDC) a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse. […]

Cette obligation légale s'impose, avant l'âge de vingt-cinq ans, […]

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M. Villain François-Xavier · Questions parlementaires · 1er mars 2005

Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'article L. 111-3 du nouveau code du service national, issu de la loi du 28 octobre 1997, a institué un volontariat qui « vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la nation ».

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M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 1er février 2005

Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'article L. 111-3 du nouveau code du service national, issu de la loi du 28 octobre 1997, a institué un volontariat qui « vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation ».

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 4 mars 2010, n° 0700300
Annulation

[…] Considérant de même, qu'il ressort des termes de l'article L.122-16 du code du service national, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, que le temps effectif du volontariat assuré dans le cadre du service national universel prévu par les dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L.122-1 et suivants du code du service national doit être pris en compte pour l'avancement, et ce qu'il soit effectué avant ou après l'entrée dans la fonction publique de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics hospitaliers ; qu'ainsi, […]

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  • Service national·
  • Non titulaire·
  • Volontariat·
  • La réunion·
  • Décret·
  • Agent public·
  • Erreur de droit·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Fonctionnaire

2Conseil constitutionnel, décision n° 2002-193 L du 21 novembre 2002, Nature juridique de certaines dispositions du code du service national relatives aux…

[…] Vu le code du service national, notamment ses articles L. 111-2, L. 111-3 et, dans leur rédaction issue de la loi susvisée, L. 122-1 à L. 122-21 ; […]

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  • Service national·
  • Volontariat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Premier ministre·
  • Pouvoir exécutif·
  • Civil·
  • Personne morale·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Conseil·
  • Morale
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