Article L113-2 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version08/11/1997

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est créé par : Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Commentaires2


1Ministères Et Secrétariats D'État - Décentralisation - Missions. Perspectives.
M. Guillaume Larrivé · Questions parlementaires · 7 août 2012

[…] aux mentions « Mort pour la France » et « Mort en déportation » ; à l'attribution du diplôme d'honneur prévu à l'article L. 492 bis du CPMIVG ; à la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ; […] En vertu d'une convention signée entre l'État et l'ONAC, le soutien financier aux actions de mémoire locales concernant les monuments aux morts communaux essentiellement a également été confié à cet établissement public. […] Aux termes de l'article L. 111-2 du code du service national, le service national universel comprend : le recensement, […] En effet, en application de l'article L. 113-2 du code précité, il appartient aux maires de collecter, […]

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2Enseignement - Établissements - Obligation De Recensement Militaire. Campagne D'Information
M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Jean-Marie Demange souhaiter attirer l'attention M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que, conformément au code du service national, toute personne de nationalité française doit se faire recenser, dès l'âge de seize ans, auprès de la commune de son domicile, qui établit ainsi une attestation de recensement militaire. Il se révèle pourtant que de nombreux jeunes ne se plient pas au respect de cette formalité pourtant obligatoire et désormais nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics. […] L'article L. 113-1 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, […]

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