Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national / Chapitre III : Le recensement
Article L113-7 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version08/11/1997
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est créé par : Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.