Article L122-14 du Code du service national

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Version15/03/2000
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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 15

I.-Le volontaire international affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat international, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret.
L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté dans un département d'outre-mer une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
II.-L'organisme d'accueil assure au volontaire international affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article L. 122-7, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I.
Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place.
En cas de maladie, d'accident, y compris de trajet, ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.
III.-L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires internationaux affectés dans ses services et pour leurs ayants droit.
IV.-Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.
V.-Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat international est accompli auprès d'associations.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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Commentaires3


M. Pierre-Yves Le Borgn' · Questions parlementaires · 31 mars 2015

Business France, qui gère le dispositif de volontariat international en entreprises (VIE) pour le compte de l'Etat, assure aux volontaires et à leurs ayants-droit, sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au § 1 de l'article L. 122-14 du code du service national.

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M. Pierre-Yves Le Borgn' · Questions parlementaires · 24 mars 2015

Business France assure aux VIE et à leurs ayants-droit le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au § 1 de l'article L. 122-14 du code du service national. […]

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M. Boullonnois Roger · Questions parlementaires · 2 mars 2004

Or les intéressés n'entrent plus dans le cadre légal du code du service national. Les volontaires internationaux, qu'ils travaillent en administration (VIA) ou en entreprise (VIE), sont confrontés à des situations matérielles souvent très difficiles, sans commune mesure avec les diplômes qu'ils possèdent ou les postes qu'ils occupent. […] Dans ce domaine, l'extension du champ des prestations sociales garanties aux volontaires civils à l'étranger appelée par l'application de l'article L. 122-14 du code du service national a été prise en compte. […]

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Décisions2


1CADA, Conseil du 21 décembre 2006, président d'UBIFRANCE (agence française pour le développement international des entreprises), n° 20065581

[…] Les volontaires internationaux en entreprise (VIE) sont régis par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, codifiés aux articles L. 122-1 et suivants du code du service national. L'article L. 122-5 de ce code dispose que : " est considéré comme volontaire à l'étranger le volontaire qui effectue des séjours d'au moins deux cents jours à l'étranger au cours d'une année ". […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mars 2006, n° 05184
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code du service national : « Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente. […] – les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ; – la formation du volontaire et les règles d'encadrement ; – les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire. … » ; […]

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