Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE II : Dispositions relatives aux autres formes de volontariat / Chapitre II : Dispositions relatives aux volontariats internationaux / Section II : Droits et obligations du volontaire international
Article L122-16 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 15
Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé : « Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, […] lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » ; qu'aux termes de l'article L.122-16 du code du service national : « Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, […]
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[…] 2°) d'enjoindre au ministre de lui appliquer les dispositions de l'article L. 122-16 du code du service national afin de prendre en compte ladite période ; […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mars 2006, n° 05184
[…] 1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17 et L. 122-20 du présent chapitre, […] g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'un volontaire civil est affecté successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République. » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions précitées du code du service national : « - Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244. […]
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