Article L122-16 du Code du service national

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Version01/03/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L324-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat international.

Ce temps effectif de volontariat est pris en compte dans le calcul :

1° (Abrogé) ;

2° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions9


1Tribunal administratif de La Réunion, 4 mars 2010, n° 0700300
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé : « Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, […] lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » ; qu'aux termes de l'article L.122-16 du code du service national : « Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, […]

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  • Service national·
  • Non titulaire·
  • Volontariat·
  • La réunion·
  • Décret·
  • Agent public·
  • Erreur de droit·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Fonctionnaire

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2013, n° 1107815
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au ministre de lui appliquer les dispositions de l'article L. 122-16 du code du service national afin de prendre en compte ladite période ; […]

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  • Volontariat·
  • Justice administrative·
  • Service national·
  • Immigration·
  • Collectivité locale·
  • Outre-mer·
  • L'etat·
  • Ancienneté·
  • Collectivités territoriales·
  • Calcul

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mars 2006, n° 05184
Rejet

[…] 1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17 et L. 122-20 du présent chapitre, […] g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'un volontaire civil est affecté successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République. » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions précitées du code du service national : « - Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
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  • Indemnité·
  • Personne morale
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