Article L130-2 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005
>
Version02/04/2006
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.
Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 2 avril 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023854 DC du 28 juillet 2023, Loi relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses…
Non conformité

[…] 19. L'article 36 modifie l'article L. 130-2 du code du service national afin de prolonger certaines prestations dont bénéficient des volontaires pour l'insertion. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l'article 17 du projet de loi initial.

 Lire la suite…
  • Projet de loi·
  • Militaire·
  • Conseil constitutionnel·
  • Amendement·
  • Assemblée nationale·
  • Lien·
  • Débat parlementaire·
  • Défense·
  • Guerre·
  • Service de renseignements
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).