Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE II : Dispositions relatives aux volontariats / Chapitre III : Le volontariat pour l'insertion
Article L130-2 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2005
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Version02/04/2006
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.
Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.
Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023854 DC du 28 juillet 2023, Loi relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses…
Non conformité
[…] 19. L'article 36 modifie l'article L. 130-2 du code du service national afin de prolonger certaines prestations dont bénéficient des volontaires pour l'insertion. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l'article 17 du projet de loi initial.
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