Article L130-2 du Code du service national

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Version02/04/2006
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 48 (V)

Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.


Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration. Il prend fin avant son terme à la date d'effet d'un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour l'insertion, à l'exception de l'allocation mensuelle et de la prime respectivement mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 130-3 et du régime de protection sociale prévu à l'article L. 130-4 du présent code.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023854 DC du 28 juillet 2023, Loi relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses…
Non conformité

[…] 19. L'article 36 modifie l'article L. 130-2 du code du service national afin de prolonger certaines prestations dont bénéficient des volontaires pour l'insertion. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l'article 17 du projet de loi initial.

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