Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 48 (V)
I.-(abrogé)
II.-Le volontaire pour l'insertion relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.
III.-Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-3 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.
IV.-Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 5424-1 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code.
Article D412-98-1 NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016. […] Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation dont le taux est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 de la sécurité sociale. L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à 6 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-4 du code du service national : « Le volontaire pour l'insertion […] relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, figurant au livre quatrième de ce code, relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles : « Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, […] Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
[…] (…)" ; qu'aux termes de l'article L.130-1 du code du service national : « Il est créé un contrat de droit public intitulé : »contrat de volontariat pour l'insertion« , […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-4 du code du service national : « I. – Le volontaire pour l'insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, […] qu'aux termes de l'article L. 412-8 du livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail : « Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, […] régis par l'article L. 130-1 du code du service national cité au point 2 et par l'article L. 130-4 du même code précité ; qu'il en résulte que, […]
Article R412-20 Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation. Le salaire servant de base au calcul de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. […] Article R412-21 NOTA : Décret n° 2010-1032 du 30 août 2010 article 4 : L'article R. 412-21 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret, demeure applicable aux contrats ou engagements de volontariat maintenus en application de l'article 21 de la loi du 10 mars 2010 susvisée. […]
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