Article L130-4 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005
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Version28/05/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 48 (V)

I.-(abrogé)

II.-Le volontaire pour l'insertion relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.

III.-Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-3 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.

IV.-Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 5424-1 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2012, n° 0904434
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-4 du code du service national : « Le volontaire pour l'insertion […] relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Etablissement public·
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Agression·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service national·
  • Indemnisation·
  • Droit commun

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20 mai 2014, 12VE02541, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-4 du code du service national : « I. – Le volontaire pour l'insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale. […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Etablissement public·
  • Défense·
  • Agression·
  • Service national·
  • Volontariat·
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  • Jeune·
  • Victime·
  • Indemnisation
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