Article L117 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1992
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Version01/03/1994
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 60-257 1960-03-25 art. 6, Loi 1928-03-31 art. 86, Loi 1932-12-13 art. 95

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997

Sont punies d'un an d'emprisonnement toutes fraudes ou manoeuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les listes de recensement.
Sont punis de la même peine :
1° Les jeunes gens qui se rendent coupables d'un refus concerté de participer aux opérations prévues à l'article L. 23 ;
2° Les jeunes gens qui, par fraudes ou manoeuvres, se font dispenser, exempter ou réformer d'une manière définitive ou obtiennent ou tentent d'obtenir l'application des articles L. 5 bis et L. 10, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.
Les jeunes gens exemptés sont considérés d'office comme aptes au service national, dès qu'il est reconnu que leur exemption a été frauduleusement obtenue.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Commentaire1


M. Albert Voilquin, du group RI, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 24 mars 1994

. - La situation des jeunes gens exemptés ou dispensés du service national actif doit s'apprécier conformément aux dispositions du code du service national. Aux termes de la loi, les seuls motifs de non-appel au service actif, en dehors des engagements volontaires, ne peuvent être que l'exemption, la réforme pour inaptitude médicale ou la dispense pour une raison précisément admise et définie par le législateur. […] Une exemption prononcée frauduleusement serait sanctionnée pénalement en application des articles L. 117 et L. 119 du code du service national, ce qui garantit l'objectivité des décisions prises en la matière. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1993, 92-86.403, Publié au bulletin
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 novembre 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel, du chef d'infraction à l'article L. 117, alinéa 2, du Code du service national.

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