Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Dispositions pénales / Paragraphe 2 : Insoumission
Article L125 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Ce délai est porté à quinze jours lorsque la notification est faite au maire ou au consul et lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence permanente ouvre droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37. Il est porté à trente jours à l'égard des marins de la marine marchande embarqués sur un navire français.
Commentaires • 2
Il appartient donc a ce departement de porter a la connaissance de la chancellerie les infractions au code du service national commises par les objecteurs notamment les delits de desertion ou d'insoumission. Il convient ici de souligner que les textes en vigueur, […] par exemple, il resulte des dispositions des articles L. 122 et L. 124 du code du service national que tout assujetti aux obligations du service national ne peut etre declare insoumis qu'apres avoir fait l'objet successivement d'un ordre d'appel puis d'une mise en demeure sous la forme d'un ordre de route auquel il n'aura pas obei a l'exception des delais legaux prevus a l'article L. 125 de ce meme code. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 124 et 125 du code du service national, de l'article 377 du code de justice militaire, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que le jugement attaque a condamne les exposants du chef d'insoumission, sans que les questions auxquelles il a ete repondu affirmativement precisent a quelle date expirait le delai legal de presentation et qu'ainsi la cour de cassation n'est pas a meme de verifier l'existence d'un des elements constitutifs de l'infraction » ;
Lire la suite…- Décision de rejet de la commission juridictionnelle·
- Demande d'affectation spéciale·
- Juridiction des forces armées·
- Témoin cité par le prévenu·
- Renonciation à l'audition·
- Objecteurs de conscience·
- 1) justice militaire·
- 2) justice militaire·
- 3) justice militaire·
- Justice militaire
[…] Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 124 et 125 du code du service national, de l'article 377 du code de justice militaire, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que le jugement attaque a condamne les exposants du chef d'insoumission, sans que les questions auxquelles il a ete repondu affirmativement precisent a quelle date expirait le delai legal de presentation et qu'ainsi la cour de cassation n'est pas a meme de verifier l'existence d'un des elements constitutifs de l'infraction » ;
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- Demande d'affectation spéciale·
- Juridiction des forces armées·
- Témoin cité par le prévenu·
- Renonciation à l'audition·
- Objecteurs de conscience·
- ) justice militaire·
- Justice militaire·
- Insoumission·
- Régularité
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1991, 90-85.924, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'il n'a pas rejoint son corps d'affectation et a été déclaré insoumis le 23 février 1984, fait prévu et réprimé par les articles L. 124 et L. 125 du Code du service national et par l'article 397 du Code de justice militaire ;
Lire la suite…- Perte de la nationalité française·
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L'insoumission au service national est réglementée par les articles L. 122 à L. 131 du code du service national. Dans ce cadre, toute personne assujettie aux obligations du service national appelée ou rappelée au service actif en temps de paix ne peut être déclarée insoumise qu'après avoir fait l'objet successivement d'un ordre d'appel puis d'une mise en demeure sous la forme d'un ordre de route auquel elle n'aura pas obéi à l'expiration des délais légaux prévus à l'article L. 125 dudit code.
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