Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Dispositions pénales / Paragraphe 2 : Insoumission
Article L126 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
En cas de mobilisation, les assujettis qui, hors le cas de force majeure, ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur titre de mobilisation pour assurer leur arrivée à destination, sont déclarés insoumis à l'expiration du même délai.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 SS, du 4 novembre 1996, 168186, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si M. X… se prévaut de l'article 4 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie qui dispose que : « Sont amnistiés, lorsque leur auteur s'est ou se sera présenté volontairement à l'autorité militaire ou administrative compétente avant le 31 décembre 1995 : les infractions d'insoumission prévues … par les articles L. 124 et L. 126 du code du service national, lorsque la date fixée par la convocation prévue à l'article L. 122 est antérieure au 18 mai 1995 », il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit présenté à l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre 1995 ; que, dès lors, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions précitées de la loi d'amnistie ;
Lire la suite…- Service national·
- Tribunaux administratifs·
- Insoumission·
- Amnistie·
- Actif·
- Commission·
- Militaire·
- Conseil d'etat·
- Fromagerie·
- Jeunes gens