Article L126 du Code du service national

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Version09/07/1983
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1928-03-31 art. 90 al. 5 et art. 92 al. 4, Loi 1932-12-13 art. 75 al. 2, art. 99 al. 1 et art. 101 al. 3

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

En temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 125 est réduit à deux jours.
En cas de mobilisation, les assujettis qui, hors le cas de force majeure, ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur titre de mobilisation pour assurer leur arrivée à destination, sont déclarés insoumis à l'expiration du même délai.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 4 novembre 1996, 168186, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si M. X… se prévaut de l'article 4 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie qui dispose que : « Sont amnistiés, lorsque leur auteur s'est ou se sera présenté volontairement à l'autorité militaire ou administrative compétente avant le 31 décembre 1995 : les infractions d'insoumission prévues … par les articles L. 124 et L. 126 du code du service national, lorsque la date fixée par la convocation prévue à l'article L. 122 est antérieure au 18 mai 1995 », il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit présenté à l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre 1995 ; que, dès lors, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions précitées de la loi d'amnistie ;

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