Article L128 du Code du service national

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Version08/11/1997
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1928-03-31 art. 91 al. 1 et al. 4, Loi 62-861 1962-07-28 art. 12 al. 2, Loi 1932-12-13 art. 104 al. 1 et al. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l'avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.


Sont exceptés des dispositions qui précèdent :


1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission ;


2° Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Le Moniteur · 16 août 2002
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1987, 87-83.301, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 116-4, L. 139 et L. 141 du Code du service national que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier du statut d'objecteur de conscience a été agréée sont, en temps de paix, assimilés aux assujettis du service de défense, pour l'application, notamment, des dispositions relatives à la poursuite de l'infraction d'insoumission prévue par les articles L. 124 à L. 128 dudit Code ;

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  • Assimilation aux assujettis du service de défense·
  • Insoumission en temps de paix·
  • Objecteur de conscience·
  • Service national·
  • Insoumission·
  • Paix·
  • Défense·
  • Route·
  • Aide technique·
  • Service militaire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 92-83.756, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que les dispositions de l'article L. 141 du Code du service national prescrivant que toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du Code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du Code du service national donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, n'étaient pas prescrites à peine de nullité des poursuites ;

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  • Ministre des affaires sociales·
  • Répartition et affectation·
  • Constatations suffisantes·
  • Objecteurs de conscience·
  • Justice militaire·
  • Service national·
  • Procès verbal·
  • Insoumission·
  • Conditions·
  • Nécessité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1988, 87-90.633, Inédit
Rejet

[…] a été poursuivi du chef d'insoumission en temps de paix, pour ne s'être pas présenté à la destination qui lui avait été fixée par un ordre de route régulièrement notifié ; Attendu que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention les juges ont fait application des dispositions des articles L. 124 et L. 125 du Code du service national ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; […] pour l'application, notamment, des dispositions relatives à la poursuite de l'infraction d'insoumission prévue par les articles L. 124 à L. 128 dudit Code ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; […]

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  • Insoumission en temps de paix·
  • Objecteur de conscience·
  • Service national·
  • Loi applicable·
  • Insoumission·
  • Paix·
  • Statut·
  • Interprétation stricte·
  • Objection de conscience·
  • Délit
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