Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Dispositions pénales / Paragraphe 2 : Insoumission
Article L129 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, provoque à l'insoumission, que cette provocation ait été ou non suivie d'effet, est puni par la juridiction compétente de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Est puni de la même peine quiconque, par des manoeuvres coupables, empêche ou retarde le départ des assujettis appelés ou rappelés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1980, 78-94.021, Publié au bulletin
Les éléments constitutifs et les sanctions du délit de provocation à l'insoumission étant exclusivement déterminés par l'article 129 du Code du service national, il en résulte que la poursuite de cette infraction n'est régie par aucune des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Lire la suite…- Article 129 du code du service national·
- Distribution de tracts sur la voie publique·
- Provocation à l'insoumission·
- Constatations suffisantes·
- Loi du 29 juillet 1881·
- Application exclusive·
- Éléments constitutifs·
- 2) service national·
- Champ d'application·
- ) service national