Article L129 du Code du service national

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Version08/11/1997
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1932-12-13 art. 104 al. 2, Loi 1928-03-31 art. 91 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, provoque à l'insoumission, que cette provocation ait été ou non suivie d'effet, est puni par la juridiction compétente de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.


Est puni de la même peine quiconque, par des manoeuvres coupables, empêche ou retarde le départ des assujettis appelés ou rappelés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaire1


1Loi portant amnistie
Le Moniteur · 16 août 2002
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1980, 78-94.021, Publié au bulletin
Rejet

Les éléments constitutifs et les sanctions du délit de provocation à l'insoumission étant exclusivement déterminés par l'article 129 du Code du service national, il en résulte que la poursuite de cette infraction n'est régie par aucune des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.

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  • Article 129 du code du service national·
  • Distribution de tracts sur la voie publique·
  • Provocation à l'insoumission·
  • Constatations suffisantes·
  • Loi du 29 juillet 1881·
  • Application exclusive·
  • Éléments constitutifs·
  • 2) service national·
  • Champ d'application·
  • ) service national
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