Article L130 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1928-03-31 art. 91 al. 3, Loi 1932-12-13 art. 104 al. 3

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Si l'un des délits prévus aux articles L. 128 et L. 129 a été commis à l'aide d'un attroupement ou si le délinquant est un fonctionnaire public, employé ou agent de l'État, des départements ou des communes, les peines peuvent être portées au double. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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1Ossier documentaire de la décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021, M. Mohamed H. [Absence de garantie de la notification de ses droits au mineur entendu par le…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

[…] Article L . 322­5 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] .......................................................... 17 ­ Article […] L . 322­7 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] .......................................................... 17 5. […] L . 130­1 à L . 130­5 du code du service national . […] Code de procédure pénale ­ Article 41 ­ Article 142-5 ­ Article […]

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