Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Dispositions pénales / Paragraphe 2 : Insoumission
Article L130 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version08/11/1997
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Si l'un des délits prévus aux articles L. 128 et L. 129 a été commis à l'aide d'un attroupement ou si le délinquant est un fonctionnaire public, employé ou agent de l'État, des départements ou des communes, les peines peuvent être portées au double. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
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