Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Dispositions pénales / Paragraphe 2 : Insoumission
Article L131 du Code du service national
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L'insoumission au service national est réglementée par les articles L. 122 à L. 131 du code du service national. Dans ce cadre, toute personne assujettie aux obligations du service national appelée ou rappelée au service actif en temps de paix ne peut être déclarée insoumise qu'après avoir fait l'objet successivement d'un ordre d'appel puis d'une mise en demeure sous la forme d'un ordre de route auquel elle n'aura pas obéi à l'expiration des délais légaux prévus à l'article L. 125 dudit code.
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