Article L133 du Code du service national

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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1928-03-31 art. 92, Loi 1932-12-13 art. 75 al. 3 et art. 103

Entrée en vigueur le 9 juillet 1983

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 400 à 10 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement et peut en outre être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 42 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1981, 80-94.960, Publié au bulletin
Cassation

Commet le délit prévu par l'article L. 133 du Code du service national l'assujetti qui refuse de recevoir sa carte, la circonstance qu'il a été précédemment condamné de ce chef étant, à cet égard, indifférente. C'est donc à tort qu'une Cour d'appel se fonde, pour le relaxer, sur l'autorité de la chose jugée, laquelle ne peut être retenue que lorsque le fait objet de la seconde poursuite est identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première.

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  • Refus de recevoir la carte du service national·
  • 1) service national·
  • Nouvelle infraction·
  • ) service national·
  • Service national·
  • 2) chose jugée·
  • ) chose jugée·
  • Nouveau refus·
  • Condamnation·
  • Infractions
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