Article L134 du Code du service national

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Version01/03/1994
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Version08/11/1997
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1928-03-31 art. 91 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Le Moniteur · 16 août 2002
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