Code du service national
Article L149-1 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1987
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Version08/11/1997
Entrée en vigueur le 11 juillet 1987
Est créé par : Loi 87-512 1987-07-10 art. 3 JORF 11 juillet 1987
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies dans le chapitre II bis du titre III du présent code et dans les règlements intérieurs des services de police expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires.
Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou de deux grades. Elles peuvent être assorties d'une réduction ou d'une suppression de jours de permission, d'une majoration du temps de service ne pouvant excéder deux mois ou de plusieurs de ces mesures. Elles sont prononcées par le ministre de l'intérieur ou l'autorité ayant reçu délégation, après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
La majoration du temps de service est considérée comme une prolongation du service actif mais n'est pas prise en compte au titre des articles L. 63 et L. 64.
Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou de deux grades. Elles peuvent être assorties d'une réduction ou d'une suppression de jours de permission, d'une majoration du temps de service ne pouvant excéder deux mois ou de plusieurs de ces mesures. Elles sont prononcées par le ministre de l'intérieur ou l'autorité ayant reçu délégation, après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
La majoration du temps de service est considérée comme une prolongation du service actif mais n'est pas prise en compte au titre des articles L. 63 et L. 64.
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