Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires / Chapitre III bis : Dispositions particulières au service dans la police nationale
Article L149-5 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1987
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Version08/11/1997
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Lorsque les juridictions militaires sont appelées à juger des policiers auxiliaires, un des juges est choisi parmi les jeunes gens effectuant leur service dans la police nationale.
Le ministre de l'intérieur établit, pour chaque tribunal, la liste des jeunes gens appelés à siéger comme juges.
Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade. Il doit détenir le grade de sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale. A égalité de grade avec le prévenu, il doit être d'une ancienneté supérieure.
Le ministre de l'intérieur établit, pour chaque tribunal, la liste des jeunes gens appelés à siéger comme juges.
Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade. Il doit détenir le grade de sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale. A égalité de grade avec le prévenu, il doit être d'une ancienneté supérieure.
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