Article L150 du Code du service national

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Version07/01/1992
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-479 1966-07-06 art. 13, Loi 66-483 1966-07-06 art. 12

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération peuvent faire l'objet d'une mesure de rappel en métropole avant l'expiration de la durée de leur service actif.
Ce rappel est motivé soit par l'inadaptation du jeune homme à l'emploi qu'il occupe, soit par la demande de rapatriement présentée par écrit par l'intéressé, soit par l'impossibilité de le maintenir sur place quand il a fait l'objet d'une sanction prévue par l'article L. 151 ci-dessous.
Le volontaire ainsi rappelé en métropole est tenu d'achever, dans une formation militaire ou autre, les seize mois de service actif prévus par l'article L. 12 pour le service de l'aide technique ou le service de la coopération.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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Décision1


1Tribunal administratif Amiens, du 24 septembre 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La radiation d'office, qui est une des sanctions énumérées à l'article L. 151 du code du service national et qui s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif d'un appelé affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, ne peut légalement intervenir qu'à la suite d'une procédure contradictoire lui permettant de présenter utilement ses observations.

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  • 151 du code du service national]·
  • Radiation d'office [article l·
  • Service national -volontaire de l'aide technique·
  • Respect des droits de la défense -absence·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Violation des droits de la défense·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit
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