Article L151 du Code du service national

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Version09/07/1983
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Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-479 1966-07-06 art. 14, Loi 66-483 1966-07-06 art. 13

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies aux articles L. 95 à L. 115 expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme et la radiation d'office.
Dans tous les cas, la radiation d'office s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois ; elle est prononcée par le ministre responsable du service après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
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Décision1


1Tribunal administratif Amiens, du 24 septembre 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La radiation d'office, qui est une des sanctions énumérées à l'article L. 151 du code du service national et qui s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif d'un appelé affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, ne peut légalement intervenir qu'à la suite d'une procédure contradictoire lui permettant de présenter utilement ses observations.

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  • 151 du code du service national]·
  • Radiation d'office [article l·
  • Service national -volontaire de l'aide technique·
  • Respect des droits de la défense -absence·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Violation des droits de la défense·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit
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