Code du service national / Partie législative / LIVRE II / TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires / Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération
Article L151 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Dans tous les cas, la radiation d'office s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois ; elle est prononcée par le ministre responsable du service après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif Amiens, du 24 septembre 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
La radiation d'office, qui est une des sanctions énumérées à l'article L. 151 du code du service national et qui s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif d'un appelé affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération, ne peut légalement intervenir qu'à la suite d'une procédure contradictoire lui permettant de présenter utilement ses observations.
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