Article R*5 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1984
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1345 1970-12-23 art. 1

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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