Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE I : Définition et principes du service national / CHAPITRE I : Dispositions générales / SECTION I : Appel avancé et report d'incorporation / PARAGRAPHE 2 : Report d'incorporation
Article R*8 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version07/04/1989
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Version03/12/1992
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Version04/05/1995
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 7 avril 1989
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 89-203 1989-04-04 art. 1 JORF 7 avril 1989
Modifié par : Décret 74-759 1974-08-30 art. 2 JORF 4 septembre 1974
Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :
- soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent :
- soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un dipl^ome nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.
La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit ^etre adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er août de l'année d'échéance.
Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er ao^ut de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'^age de vingt-quatre ans, d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.
Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er août de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à ^etre appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.
Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut ^etre mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.
- soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent :
- soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un dipl^ome nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.
La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit ^etre adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er août de l'année d'échéance.
Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er ao^ut de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'^age de vingt-quatre ans, d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.
Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er août de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à ^etre appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.
Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut ^etre mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.
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