Article R*8 du Code du service national

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Version03/12/1992
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Version04/05/1995
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1345 1970-12-23 art. 4

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :
a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent ;
b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique ;
c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.
A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.
La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'échéance.
Dans les cas où, du fait de l'organisation des études, les attestations ne peuvent être fournies avant le 1er octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.
Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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