Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre Ier : Définition et principes du service national / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Appel avancé et report d'incorporation / Paragraphe 2 : Report d'incorporation
Article R*9-1 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version29/03/1978
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Version01/12/1998
Entrée en vigueur le 1 décembre 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998 en vigueur le 1er décembre 1998
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998 en vigueur le 1er décembre 1998
La commission régionale entend les jeunes gens qui le demandent et, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, avant de statuer sur l'attribution des reports et de leurs durées.
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