Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre Ier : Définition et principes du service national / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Appel avancé et report d'incorporation / Paragraphe 2 : Report d'incorporation
Article R*10 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/1984
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Version27/09/1995
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.
Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
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