Article R13 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-829 1971-09-30 art. 1

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les jeunes gens qui, au cours d'une même année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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Commentaire1


M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 14 juillet 1997

Selon l'article R. 13 du code du service national : « les jeunes gens qui, au cours d'une même année civile, sont appelés au service national actif, constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année ». Une fraction de contingent est, quant à elle, formée de l'ensemble des jeunes gens appelés au service national actif à partir d'une même date. Ainsi, contrairement aux contingents, il arrive que certaines fractions soient effectivement trop « fournies ».

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23 avril 2015, 13VE03351, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dès lors que le litige ne pouvait relever d'un magistrat statuant seul et aurait dû être jugé en formation collégiale ; […] qu'en effet, le rapport auprès du Sénat établi par M. D… mentionne que l'article 13 du projet de loi, qui allait devenir l'article L. 112-16 du code du service national, « prévoit une prise en compte du temps effectif de volontariat civil dans la fonction publique à un double niveau:/ – par le recul, d'un temps équivalent, de la limite d'âge prévue pour l'accès à certains emplois publics, […]

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2Conseil d'Etat, 2 SS, du 5 février 1990, 101756, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) annule le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1988 du ministre de la défense, refusant de le dispenser des obligations du service national en application de l'article 13 du code du service national ;

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