Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre Ier : Définition et principes du service national / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section II : Composition et appel du contingent
Article R15-3 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1990
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
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Version05/02/2004
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre de la défense.
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense.
Le président et les membres sont nommés pour trois ans.
Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense.
Le président et les membres sont nommés pour trois ans.
Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.
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