Article R*17 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-728 1972-08-01 art. 3

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable, de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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