Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre Ier : Définition et principes du service national / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section II : Composition et appel du contingent
Article R19 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/1974
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
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Version05/02/2004
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
L'appel des jeunes gens d'un même contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.
Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre de la défense peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.
Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.
Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre de la défense peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.
Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.
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