Article R19 du Code du service national

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Version05/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-829 1971-09-30 art. 3

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

L'appel des jeunes gens d'un même contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.
Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre de la défense peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.
Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.
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Entrée en vigueur le 5 février 2004
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