Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE I : Définition et principes du service national / CHAPITRE I : Dispositions générales / SECTION II : Composition et appel du contingent
Article R19 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/1974
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
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Version05/02/2004
Entrée en vigueur le 4 septembre 1974
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 74-760 1974-08-30 art. 1 JORF 4 septembre 1974 rectificatif JORF 12 septembre 1974
L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er ao^ut, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.
Toutefois le ministre chargé de la défense nationale peut exceptionnellement avancer ou retarder dans la limite d'un mois l'appel des jeunes gens titulaires de certaines affectations ayant accepté cette éventualité. Dans ce cas, la durée du service actif est décomptée à partir du premier jour de la quinzaine au cours de laquelle ces jeunes gens ont été appelés.
Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent ^etre avancées dans la limite d'un mois.
Toutefois le ministre chargé de la défense nationale peut exceptionnellement avancer ou retarder dans la limite d'un mois l'appel des jeunes gens titulaires de certaines affectations ayant accepté cette éventualité. Dans ce cas, la durée du service actif est décomptée à partir du premier jour de la quinzaine au cours de laquelle ces jeunes gens ont été appelés.
Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent ^etre avancées dans la limite d'un mois.
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