Article R21 du Code du service national

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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-829 1971-09-30 art. 6

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Tribunal des pensions militaires, 8 février 2007, n° 05/00026

[…] Dans des conclusions déposées le 15 décembre 2006, Maître Z, Conseil du requérant s'insurge contre la prescription invoquée par le Commissaire du Gouvernement, rappelle que la loi du 06 août 1955 permet à toutes les victimes de la guerre d'Algérie d'obtenir réparation du préjudice subi, que le CPMVG prévoit un droit à pension s'il existe un lien entre l'infirmité et le service si tout au moins l'invalidité présente un degré suffisant de gravité et que l'article 21 du Code du Service National prévoit que les demandes sont recevables sans condition de délai.

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