Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre Ier : Définition et principes du service national / Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national
Article R*24 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version03/09/1985
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Version03/12/1992
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Version28/03/1993
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.* 23 sont les suivantes :
1° Emplois au titre du service militaire : lors du dépôt de la demande, avoir obtenu au moins, selon les emplois :
- soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
- soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes mentionnés à l'article R.* 23 ;
- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;
2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : détenir au moment de leur incorporation tout diplôme ou toute qualification permettant d'occuper l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R.* 23.
1° Emplois au titre du service militaire : lors du dépôt de la demande, avoir obtenu au moins, selon les emplois :
- soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
- soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes mentionnés à l'article R.* 23 ;
- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;
2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : détenir au moment de leur incorporation tout diplôme ou toute qualification permettant d'occuper l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R.* 23.
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