Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre Ier : Définition et principes du service national / Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national
Article R*25 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version03/09/1985
>
Version03/12/1992
>
Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable :
1° Pour un emploi au titre du service militaire, avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante ;
2° Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation.
Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.
1° Pour un emploi au titre du service militaire, avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante ;
2° Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation.
Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.