Article R*27 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1985
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-727 1972-08-01 art. 5

Entrée en vigueur le 3 septembre 1985

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret 85-928 1985-08-28 art. 4 JORF 3 septembre 1985

La commission, en tenant compte du niveau technique, professionnel ou universitaire atteint par les jeunes gens, émet un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation en fonction de la qualification nécessaire pour tenir les emplois demandés et des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés chaque année par le Gouvernement.
La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur ces candidatures.
Entrée en vigueur le 3 septembre 1985
Sortie de vigueur le 18 mars 1998
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