Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE I : Définition et principes du service national / CHAPITRE II : Dispositions particulières a certains emplois du service national
Article R*27 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version03/09/1985
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 3 septembre 1985
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 85-928 1985-08-28 art. 4 JORF 3 septembre 1985
La commission, en tenant compte du niveau technique, professionnel ou universitaire atteint par les jeunes gens, émet un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation en fonction de la qualification nécessaire pour tenir les emplois demandés et des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés chaque année par le Gouvernement.
La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur ces candidatures.
La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur ces candidatures.
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