Article R*59-1 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1998

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est créé par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

Est créé par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Les ressources de l'épouse du jeune homme qui sollicite le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 sont évaluées en tenant compte de la totalité des revenus en espèces et des avantages en nature dont elle disposerait si l'intéressé était appelé au service actif. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par l'appelé ni du produit des obligations alimentaires.
La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est comparée à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
Lorsque les ressources mensuelles de l'épouse sont inférieures ou égales au salaire mensuel de base défini à l'alinéa précédent, le jeune homme est dispensé.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998

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