Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE I : Recensement - sélection / SECTION I : Recensement
Article R*34 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/1985
>
Version03/12/1992
Entrée en vigueur le 2 mai 1985
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985
Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent :
1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;
2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R.[* 28, R.*] 29 et R.[* 30, n'ont pas souscrit cette déclaration. Pour chacun d'eux, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle ils portent les renseignements en leur possession.
La liste de recensement et les notices individuelles sont adressées au préfet à la fin du deuxième mois de chaque trimestre, ainsi que, le cas échéant, les demandes qui auraient été déposées en mairie en application de l'article R.*] 32.
1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;
2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R.[* 28, R.*] 29 et R.[* 30, n'ont pas souscrit cette déclaration. Pour chacun d'eux, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle ils portent les renseignements en leur possession.
La liste de recensement et les notices individuelles sont adressées au préfet à la fin du deuxième mois de chaque trimestre, ainsi que, le cas échéant, les demandes qui auraient été déposées en mairie en application de l'article R.*] 32.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.