Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE I : Recensement - sélection / SECTION I : Recensement
Article R*35 du Code du service nationalAbrogé
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Version02/05/1985
Entrée en vigueur le 2 mai 1985
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985
Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient éventuellement et les arr^etent définitivement les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier, après y avoir mentionné les demandes qui auraient été déposées en application de l'article R. 32 et, le cas échéant, la suite qui y aura été donnée. Ils transmettent, alors, ces listes, auxquelles sont jointes les notices individuelles, aux bureaux du service national.
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