Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / CHAPITRE I : Recensement - sélection / SECTION II : Sélection / PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales
Article R*40 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 3 décembre 1992
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 18 () JORF 3 décembre 1992
Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer, elles ont lieu dans les centres du service national relevant de la même autorité.
La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle ne peut excéder dix jours.
Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national :
1° Les hommes soumis aux obligations du service national ;
2° Les volontaires féminines ;
3° Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire ;
4° Les candidats et candidates à un engagement dans les armées.
La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle ne peut excéder dix jours.
Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national :
1° Les hommes soumis aux obligations du service national ;
2° Les volontaires féminines ;
3° Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire ;
4° Les candidats et candidates à un engagement dans les armées.
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