Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Recensement - Sélection / Section II : Sélection / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article R*40 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer, elles ont lieu dans les centres du service national relevant de la même autorité.
La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle ne peut excéder dix jours.
Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national :
1° Les hommes soumis aux obligations du service national ;
2° Les volontaires féminines ;
3° Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire ;
4° Les candidats et candidates à un engagement dans les armées.
La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle ne peut excéder dix jours.
Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national :
1° Les hommes soumis aux obligations du service national ;
2° Les volontaires féminines ;
3° Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire ;
4° Les candidats et candidates à un engagement dans les armées.
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