Article R*41 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1341 1970-12-23 art. 2

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les personnes convoquées doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité, de leur situation familiale, de leur niveau d'études scolaires, universitaires ou professionnelles ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.
Dans tous les cas visés à la présente section, les jeunes gens qui, sans présenter d'excuses reconnues valables, ne se rendent pas à leur convocation sont proposés d'office pour l'aptitude au service national et reçoivent application des dispositions de l'article R. 50-4.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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