Article R*50 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
>
Version03/12/1992
>
Version18/03/1998
>
Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n°72-806 du 31 août 1972

Modifié par : Décret n°2017-818 du 5 mai 2017 - art. 9 (V)

Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau ou centre du service national. La direction du service national et de la jeunesse organise ses séances qui ne sont pas publiques. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau ou le centre du service national.
Le président de la commission locale d'aptitude et son suppléant sont médecins en chef des armées. Son assesseur et le suppléant de celui-ci sont médecins principaux des armées ou médecins des armées.
Le président est désigné par le directeur du service de santé des armées. Son suppléant, son assesseur et le suppléant de celui-ci sont désignés par le directeur local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou du centre du service national.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).