Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national / Chapitre Ier : Recensement - Sélection / Section II : Sélection / Paragraphe 9 : Commission locale d'aptitude
Article R*50-3 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux à six mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité à l'expiration de leur période d'ajournement. La proposition de classement faite à leur égard est soumise à un nouvel examen de la commission locale d'aptitude.
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